Avis 20150485 Séance du 05/03/2015
Communication des documents suivants se rapportant à la décision n° 1156 :
1) la feuille de présence ;
2) la liste nominative des administrateurs appelés à délibérer sur l'avis avec l'indication du groupe professionnel auquel chacun d'eux appartient ;
3) la décision fixant pour l'année 2011 la composition de la commission de recours amiable de l'URSSAF.
Maître XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France à sa demande de communication des documents suivants se rapportant à la décision n° 1156 :
1) la feuille de présence ;
2) la liste nominative des administrateurs appelés à délibérer sur l'avis avec l'indication du groupe professionnel auquel chacun d'eux appartient ;
3) la décision fixant pour l'année 2011 la composition de la commission de recours amiable de l'URSSAF.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.