Avis 20150439 Séance du 02/04/2015
Communication d'une copie des documents suivants se rapportant au décret n° 30-14 du 10 février 2014 du président de la République dominicaine mettant fin à ses fonctions de consul honoraire de la République dominicaine à X :
1) la note verbale n° 5499/PRO/PIDC/2 en date du 17 octobre 2013 adressée par le ministre français des affaires étrangères et du développement international à l'ambassadrice de la République dominicaine en France ;
2) l'entier dossier administratif le concernant détenu par le ministère des affaires étrangères et du développement international.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication d'une copie des documents suivants se rapportant au décret n° 30-14 du 10 février 2014 du président de la République dominicaine mettant fin à ses fonctions de consul honoraire de la République dominicaine à X :
1) la note verbale n° 5499/PRO/PIDC/2 en date du 17 octobre 2013 adressée par le ministre français des affaires étrangères et du développement international à l'ambassadrice de la République dominicaine en France ;
2) l'entier dossier administratif le concernant détenu par le ministère des affaires étrangères et du développement international.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des affaires étrangères et du développement international a permis à la commission de prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, incluant les notes verbales échangées entre l'ambassade de la République dominicaine en France et le ministère des affaires étrangères et du développement international et les courriers internes à l'administration française, y compris les courriers électroniques. Il a indiqué qu'il considère que la communication de tout ou partie de ce dossier au demandeur porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France.
La commission estime tout d'abord que la réquisition à personne en date du 7 mars 2014, émanant de la brigade des mineurs du commissariat de X, présente le caractère d'une pièce de la procédure judiciaire, non celui d'un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, de même que la réponse qui lui a été apportée sous forme d'une note du ministère des affaires étrangères et du développement international. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la communication de ces documents, qui n'entrent pas dans le champ d'application du droit d'accès garanti à l'article 2 de la même loi.
Pour le reste, la commission estime que ne porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, parmi les pièces relatives à un consul honoraire ou à un candidat à de telles fonctions, que la communication des documents émanant d'autorités étrangères, sauf accord de ces autorités (cf avis CADA n° 20040964 du 4 mars 2004), ou révélant l'action ou l'attitude de telles autorités (cf avis n° 20134462 du 21 novembre 2013), même s'ils émanent des autorités françaises, ou, encore, faisant apparaître un jugement porté par les autorités françaises sur des autorités étrangères (cf avis n° 20084435 du 27 novembre 2008). La commission estime en revanche que ne présenterait pas un tel risque la communication des documents qui font seulement apparaître l'attitude des autorités françaises à l'égard de l'intéressé, qui sont donc communicables à ce dernier (cf avis n° 20031827 du 15 mai 2003).
En application de ces principes, la commission, au vu de la teneur des différents composantes du dossier relatif au demandeur, émet un avis défavorable à la communication des notes verbales et autres documents émanant de l'ambassade de la République dominicaine en France, des courriels et notes verbales de 2011, 2013 et 2014 relatifs à différents « signalements » de l'intéressé par les autorités de la République dominicaine, y compris la note verbale du 17 octobre 2013 dont la communication est expressément sollicitée par le demandeur, de la note adressée le 15 mai 2013 au ministre de l'intérieur, ainsi que du courriel adressé le 28 mars 2014 à l'ambassade de France à Saint-Domingue, conformément au c du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission émet en revanche un avis favorable à la communication des autres pièces relatives à la nomination de l'intéressé, puis aux renouvellements ou prorogations successifs de ses fonctions et enfin à la fermeture du consulat honoraire, y compris la note verbale du 27 mars 2014 adressée par le ministre des affaires étrangères et du développement international à l'ambassade de la République dominicaine en France, ainsi que des courriers du 6 octobre 2014 de la mairie de X à l'ambassadeur de la République dominicaine en France et au ministère et des courriels échangés entre le ministère et la présidence de la République.
Les documents relatifs au « signalement » de l'intéressé en 2003 par le poste français de X sont également communicables au demandeur, après occultation, toutefois, des mentions relatives à un autre ressortissant français qui y figurent, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc également, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de ce dernier ensemble de pièces au demandeur.