Avis 20150342 Séance du 05/03/2015
Communication, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants concernant l'enquête publique relative à l'extension et la construction de la nouvelle station d'épuration de la commune par la communauté de communes des Aspres :
1) l'arrêté organisant l'enquête publique ;
2) le rapport d'enquête complet (rapport, conclusions et annexes) ;
3) la décision si elle a été prise.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Thuir à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants concernant l'enquête publique relative à l'extension et la construction de la nouvelle station d'épuration de la commune par la communauté de communes des Aspres :
1) l'arrêté organisant l'enquête publique ;
2) le rapport d'enquête complet (rapport, conclusions et annexes) ;
3) la décision si elle a été prise.
La commission considère que les documents mentionnés aux points 1 et 3 sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Concernant les documents visés au point 2, en l'absence de réponse du maire de Thuir à la date de sa séance, la commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente.
La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par le II de l'article 6 de cette loi.
Le dossier soumis à l'enquête publique est lui-même communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci, pour les enquêtes publiques dont l'arrêté d'ouverture et d'organisation a été publié depuis le 1er juin 2012, en application de l'article L123-11 du code de l'environnement. Pour les enquêtes ouvertes avant cette date, le dossier est en tout état de cause, depuis l'achèvement de l'enquête, communicable à toute personne qui le demande sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle également que l'information du public, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur un projet soumis à enquête publique au titre de ses effets potentiels sur l'environnement, ne fait pas obstacle, même pendant la durée de cette enquête, à l'exercice, par toute personne, du droit à l'information qui lui est garanti par le chapitre IV de ce titre. Aussi la commission considère-t-elle que les documents achevés qui sont relatifs au projet de création d'une station d’épuration sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement.
La commission émet, par conséquent, un avis favorable concernant le point 2 de la demande.