Avis 20150326 Séance du 19/02/2015

Communication des documents suivants : 1) les trois derniers bilans complets de l'IRCEC pour les exercices 2011, 2012 et 2013 ; 2) les trois derniers bilans complets de l'association Groupe Berri pour ces mêmes années ; 3) la convention collective des salariés de l'IRCEC et des salariés de l'association Groupe Berri.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création à sa demande de communication des documents suivants : 1) les trois derniers bilans complets de l'IRCEC pour les exercices 2011, 2012 et 2013 ; 2) les trois derniers bilans complets de l'association Groupe Berri pour ces mêmes années ; 3) la convention collective des salariés de l'IRCEC et des salariés de l'association Groupe Berri. En l'absence de réponse du président de l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création à la date de sa séance, la commission relève que l'IRCEC est une caisse de retraite complémentaire établie, en application des articles L382-12 et L641-1 du code de la sécurité sociale, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des artistes et auteurs affiliés au régime général de sécurité sociale. Elle relève également que le Groupe Berri est, d'après les statuts de cette association établis le 8 décembre 2011, constitué, en sus de l'IRCEC, de la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC), de la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels (CAVOM) et de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), ces trois caisses étant des sections professionnelles de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales instituées en application de l'article L641-5 du même code pour la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux, et qu'il a pour objet « de réaliser, pour le compte de chacun de ses membres et sous leur contrôle, les opérations de gestion et d'administration liées à leur activité, telle qu'elle est définie par leurs dispositions statutaires ainsi que par les décisions de leurs conseils d'administration ». La commission constate ainsi que l'IRCEC et le Groupe Berri sont des personnes de droit privé chargées d'une mission de service public au sens de l’article 1er de la loi de 1978. Elle rappelle, à cet égard, que les documents produits ou reçus par ces deux organismes sont, lorsqu’ils se rapportent à des opérations relevant de leurs missions de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier de cette loi. Doivent être, toutefois, considérés comme des documents privés l'ensemble des documents qui ne présentent pas de lien direct avec la gestion du service public mais qui se rapportent au fonctionnement normal d'un organisme de droit privé. Il en va ainsi, notamment, des documents se rapportant aux relations des agents employés par ces organismes avec leur employeur, qui sont régies par les règles du droit privé. La commission estime, par suite, que les documents mentionnés au point 3) de la demande, qui n'ont pas de lien direct avec la gestion du service public, ne sont pas de nature administrative. Elle se déclare, dès lors, incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. La commission considère, en revanche, que les documents visés aux points 1) et 2) de la demande, sont, en raison de leur lien étroit avec l'exécution de la mission de service public dont sont chargés l'IRCEC et le Groupe Berri, des documents administratifs. Elle estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi et émet, par suite, un avis favorable sur ces points.