Avis 20150280 Séance du 19/02/2015
Copie des documents suivants :
1) les estimations des biens immobiliers visés dans les délibérations du conseil municipal n° 8 avril 2010, 7 novembre 2010 et 5 avril 2011 ;
2) le plan de recollement des réseaux d'eaux usées et d'eau potable à la suite des travaux réalisés par l'entreprise X - X pour la viabilisation de la zone de « la Cascade », annexé à la facture n° 12.09.0003 en date du 24 septembre 2012.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire de la Chapelle-Viviers à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les estimations des biens immobiliers visés dans les délibérations du conseil municipal n° 2010/04/08, n° 2010/11/07 et n° 2011/04/05 ;
2) le plan de recollement des réseaux d'eaux usées et d'eau potable à la suite des travaux réalisés par l'entreprise X - X pour la viabilisation de la zone de « la Cascade », annexé à la facture n° 12.09.0003 en date du 24 septembre 2012.
La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, considère en premier lieu, que si les estimations visées au point 1) résultent d'avis rendus par le service France Domaine sur la valeur vénale de biens concernés par des opérations d'acquisitions ou de cessions réalisées par la commune ceux-ci constituent, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande une fois que la transaction a eu lieu. Dans l'hypothèse où aucune transaction ne serait prévue ou que celle-ci aurait été abandonnée, ces évaluations revêtent également un caractère communicable.
La commission émet donc, en l’état, et sous ces réserves, un avis favorable au point 1) de la demande.
La commission rappelle en second lieu qu’en vertu des dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978.
La commission estime en conséquence que dès lors que le plan mentionné au 2) figure sur une facture émise à l’encontre de la commune de La Chapelle-Vivier, cette facture constituant une pièce justificative du paiement, il est communicable en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet en conséquence également un avis favorable au point 2) de la demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Chapelle-Viviers a informé la commission qu'il allait communiquer les documents demandés à Monsieur X X, ce dont la commission prend note.