Avis 20150253 Séance du 19/02/2015

Communication par courrier électronique ou postal, et non simple consultation, des documents suivants relatifs à l'association « Alsace Digitale » inscrite au registre des associations de la ville de Strasbourg : 1) les statuts ; 2) la liste des membres du conseil d'administration.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courriel enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'instance de Strasbourg à sa demande de communication par courrier électronique ou postal, et non simple consultation, des documents suivants relatifs à l'association « Alsace Digitale » inscrite au registre des associations de la ville de Strasbourg : 1) les statuts ; 2) la liste des membres du conseil d'administration. La commission rappelle que dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la constitution des associations est régie par les articles 21 à 79 du code civil local, dont l'application y a été maintenue par celles de l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 (cf Conseil d'État, Assemblée, 22 janvier 1988, Association les cigognes, req. n° 80936). Selon l'article 21 du code civil local, une association y acquiert la capacité juridique par l'inscription au registre des associations tenu par le tribunal d'instance. L'article 59 impose de joindre à la déclaration de l'association en vue de son inscription l'original et la copie des statuts, ainsi qu'une copie des « titres relatifs à la constitution de la direction ». Aux termes de l'article 79, « Toute personne peut consulter le registre des associations ainsi que les pièces remises par l'association au tribunal d'instance. Copie des inscriptions peut être demandée ; cette copie doit être certifiée sur demande ». Depuis l'intervention de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et en vertu, dans la rédaction actuelle de la loi du 17 juillet 1978, du 2° de l'article 21 de cette dernière loi, la commission est compétente pour connaître des questions relatives à l'accès à ce registre, qui constitue un document administratif, et à la réutilisation des informations publiques qu'il comporte. La commission, qui prend note de la réponse qui lui a été adressée par le président du tribunal d'instance de Strasbourg, estime en outre, comme elle l'a déjà fait dans l'avis n° 20143367, que si l’article 79 du code civil local prévoit explicitement la possibilité de demander une copie des inscriptions portées au registre des associations, cette disposition, particulière à la copie manuelle, pas plus d'ailleurs que les dispositions de l'article 1440 du code de procédure civile, ne saurait être interprétée comme privant aujourd'hui les demandeurs du droit d'obtenir la délivrance de photocopies de ces inscriptions ainsi que des autres pièces se rapportant à la procédure d'inscription. La commission émet donc un avis favorable à la demande de Monsieur X.