Avis 20150223 Séance du 19/02/2015

Copie des documents suivants : 1) tout document informant les membres du comité d'hygiène et de sécurité de son accident de service survenu le 8 septembre 2011 ; 2) les registres de sécurité se trouvant dans chaque service ; 3) la délibération du conseil municipal ayant décidé de substituer le principe de la note chiffrée et littérale prévue par le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 par le principe de l'entretien d'évaluation professionnelle prévu par le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 ; 4) l'arrêté relatif à la nomination d'un agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) ; 5) la dernière délibération du conseil municipal fixant le régime indemnitaire des divers cadres d'emplois des fonctionnaires municipaux ; 6) l'intégralité de son dossier médical.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Sully-sur-Loire à sa demande de copie des documents suivants : 1) tout document informant les membres du comité d'hygiène et de sécurité de son accident de service survenu le 8 septembre 2011 ; 2) les registres de sécurité se trouvant dans chaque service ; 3) la délibération du conseil municipal ayant décidé de substituer le principe de la note chiffrée et littérale prévue par le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 par le principe de l'entretien d'évaluation professionnelle prévu par le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 ; 4) l'arrêté relatif à la nomination d'un agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) ; 5) la dernière délibération du conseil municipal fixant le régime indemnitaire des divers cadres d'emplois des fonctionnaires municipaux ; 6) l'intégralité de son dossier médical. En l'absence de réponse du maire de Sully-sur-Loire à la date de sa séance, la commission estime que le document visé au point 1) est communicable à l'intéressé en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère également que les registres mentionnés au point 2) sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, en application de l'article 6 de la même loi, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou au respect de leur vie privée ou qui feraient apparaître, de leur part, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc sur ce point un avis favorable sous ces réserves. La commission considère ensuite que les documents demandés aux points 3) à 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Enfin, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication au demandeur de son dossier médical sollicité au point 6) sous les réserves ainsi mentionnées.