Avis 20150210 Séance du 19/02/2015
Communication de l'intégralité du dossier administratif personnel de sa cliente.
Maître X X, conseil de Madame X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Morigny-Champigny à sa demande de communication de l'intégralité du dossier administratif personnel de sa cliente.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Morigny-Champigny, rappelle que, tant qu'une procédure disciplinaire engagée à l'égard d'un agent public est en cours, les demandes de communication de documents qui ne sont pas détachables de cette procédure, notamment le dossier personnel de l'agent, ne sont pas régies par la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même lorsque l'administration envisage de prendre une mesure défavorable en considération de la personne de l'agent, pour des motifs non disciplinaires, dès lors que tout agent peut obtenir copie de son dossier sur le fondement de textes particuliers ou, à défaut, de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.
Dès lors, en l'espèce, qu'il ressort des pièces du dossier que Madame X a pris acte de la fin de ses fonctions de directrice générale des services le 1er octobre 2014, la commission, qui est compétente pour se prononcer sur la présente demande, estime que le dossier personnel de l'intéressée lui est communicable sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Elle émet donc un avis favorable et prend note de ce que celle-ci peut consulter son dossier sur rendez-vous dans les locaux de la mairie, aux heures d'ouverture des services.