Conseil 20150199 Séance du 05/03/2015

Caractère communicable, au père d'un enfant, des pages du cahier de sortie des activités périscolaires faisant apparaître l'identification de la personne venue chercher le et l'heure de reprise, dans un contexte conflictuel entre les parents.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 05 mars 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au père d'un enfant, des pages du cahier de sortie des activités périscolaires faisant apparaître l'identification de la personne venue le chercher et l'heure de reprise, dans un contexte conflictuel entre les parents. La commission relève, à titre liminaire, qu’en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. Elle estime, par suite, que chacun des parents revêt, à l’égard des informations concernant les droits et obligations définissant l’exercice de cette autorité, tels que mentionnés aux articles 371-1 et 371-2 du code civil, la qualité de personne intéressée au sens des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime ainsi que les documents demandés sont communicables sous réserve que le père n'ait pas été privé de l'autorité parentale. Elle émet donc un avis favorable.