Avis 20150183 Séance du 19/03/2015

Communication des documents suivants : 1) le descriptif détaillé des réseaux des services publics de l'eau et de l'assainissement ; 2) les informations suivantes concernant chaque agent public et employé sous contrat à durée déterminée, entre 2012 et 2014 : a) le statut ;  b) les fonctions exercées ; c) le service d’affectation ; d) l'indice de rémunération ; e) le grade et l'échelon ; f) l’ensemble des éléments de rémunération ne dépendant pas de la situation familiale ou personnelle, ou de la manière de servir ; 3) le registre des délibérations du conseil municipal ; 4) le registre des arrêtés du maire ; 5) le registre des actes de publication et de notification pris par le maire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Marc-Jaumegarde à sa demande de communication des documents suivants : 1) le descriptif détaillé des réseaux des services publics de l'eau et de l'assainissement ; 2) les informations suivantes concernant chaque agent public et employé sous contrat à durée déterminée, entre 2012 et 2014 : a) le statut ; b) les fonctions exercées ; c) le service d’affectation ; d) l'indice de rémunération ; e) le grade et l'échelon ; f) l’ensemble des éléments de rémunération ne dépendant pas de la situation familiale ou personnelle, ou de la manière de servir ; 3) le registre des délibérations du conseil municipal ; 4) le registre des arrêtés du maire ; 5) le registre des actes de publication et de notification pris par le maire. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Saint-Marc-Jaumegarde, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel que l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 et par l'article L2121-26 du même code, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission relève, en premier lieu, que le document visé au point 1) de la demande n'existe pas et que le maire a invité le demandeur, par courrier en date du 3 mars 2015, à venir consulter en mairie le registre visé au point 5). Elle ne peut donc que déclarer sans objet, sur ces points, la demande d’avis. La commission constate ensuite que le maire de Saint-Marc-Jaumegarde a invité, le 30 décembre 2014, Monsieur X à venir consulter en mairie les documents mentionnés au point 3) de la demande et lui a demandé de préciser sa demande s'agissant du registre des arrêtés du maire afin d'occulter, en tant que de besoin, les informations couvertes par le secret de la vie privée des agents qu'ils concernent, courrier auquel Monsieur X n'a pas répondu. La commission considère en conséquence que le refus de communication de ces deux documents n'est pas établi et déclare par suite la demande irrecevable sur ces points. S'agissant des documents relatifs au personnel communal mentionnés au point 2) de la demande, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime, par suite, que les informations sollicitées au point 2) sont communicables. Si le maire de Saint-Marc-Jaumegarde a informé la commission que la liste demandée, qui n'existait pas en l'état, ne pouvait être établie par une requête informatique simple, la commission n'estime toutefois pas, au vu des éléments portés à sa connaissance, que la constitution de cette liste, à partir de données contenues dans un logiciel informatique, excéderait l'usage courant. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.