Avis 20150154 Séance du 19/02/2015
Communication des documents suivants :
1) le bulletin des ressources humaines ou tout autre document définissant les règles d'organisation et la nature des épreuves RAP à La Poste, tant pour le personnel fonctionnaire que salarié, en vigueur au 13 décembre 2014 ;
2) les prévisions des RAP pour les années 2014 et 2015 ;
3) ses deux derniers entretiens d'appréciation ;
4) copie de ses unités de certification (UC) validées ;
5) l'avis motivé de son responsable N+2 pour l'examen professionnel du 11 décembre 2014 ;
6) le rapport de l'expertise médicale réalisée le 8 décembre 2014 dans le cadre de sa déclaration d'accident de service du 28 janvier 2011.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication des documents suivants :
1) le bulletin des ressources humaines ou tout autre document définissant les règles d'organisation et la nature des épreuves RAP (reconnaissance des acquis professionnels) à La Poste, tant pour le personnel fonctionnaire que salarié, en vigueur au 13 décembre 2014 ;
2) les prévisions des RAP pour les années 2014 et 2015 ;
3) ses deux derniers entretiens d'appréciation ;
4) copie de ses unités de certification (UC) validées ;
5) l'avis motivé de son responsable N+2 pour l'examen professionnel du 11 décembre 2014 ;
6) le rapport de l'expertise médicale réalisée le 8 décembre 2014 dans le cadre de sa déclaration d'accident de service du 28 janvier 2011.
En l'absence de réponse du directeur général de La Poste à la date de sa séance, la commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’Etat. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. La commission en déduit que les documents relatifs aux conditions de travail, à l'hygiène et à la sécurité de La Poste revêtent un caractère administratif lorsque et dans la mesure où ils concernent des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la même loi.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 2) de la demande dans la mesure où ils concernent des agents publics.
S'agissant des documents visés aux points 3) à 6), dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui ont été soumises que Monsieur X n’aurait pas le statut d’agent public, la commission estime que les documents sollicités, qui appartiennent au dossier personnel du demandeur, revêtent le caractère de documents administratifs qui lui sont communicables en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Elle émet donc également un avis favorable sur ces points.