Avis 20150098 Séance du 05/02/2015

Consultation du dossier d'assistance éducative de ses deux enfants X-X's (né le 2 février 2006) et X-X (née le 10 septembre 2007) X.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Loire-Atlantique à sa demande de consultation du dossier d'assistance éducative de ses deux enfants X-X's (né le 2 février 2006) et X-X (née le 10 septembre 2007) X. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées : L’ensemble des pièces qui composent ce dossier avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L226-4 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative…) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun. En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. La commission, qui constate que les mineurs concernés ont fait l'objet de mesures d'assistance éducatives prises par le juge des enfants, se déclare incompétente pour se prononcer sur les documents qui sont de nature judiciaire en application des principes énoncés ci-dessus. Les documents qui, en application de ces règles, revêtiraient au contraire un caractère administratif sont communicables à Madame X, si celle-ci est bien détentrice de l'autorité parentale sur ses enfants, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. Doivent ainsi être soustraits à la communication ou occultés les documents et mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (plaintes, dénonciations…), en application du II de l’article 6 de cette loi, de même que ceux qui sont couverts par le secret professionnel des personnes participant aux missions de l'aide sociale à l'enfance, protégé par l'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles et, par suite, le h du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, en raison de leur teneur ou des conditions dans lesquels ils ont été recueillis, en particulier de la part des mineurs concernés . La commission émet, pour ces seuls documents à caractère administratif, s'il en existe, et sous ces réserves, un avis favorable.