Avis 20145092 Séance du 05/02/2015
Communication des documents suivants :
1) documents relatifs aux véhicules mis à la disposition de fonctionnaires municipaux, pour les années 2013 et 2014 :
a) la délibération du conseil municipal relative au fonctionnement du parc automobile comprenant les éléments suivants :
- le « véhicule/type » ;
- le numéro d'immatriculation ;
- la direction ou le service auxquels les véhicules sont affectés ;
- le nom du responsable ;
- le périmètre de circulation;
- l'autorisation de remisage à domicile ;
b) la déclaration à l'administration des impôts des avantages en nature octroyés à ses agents et à ses élus ;
c) les carnets de bord ;
d) les relevés des cartes de carburants ;
e) les factures d'achats, d'entretien et d'assurance ;
f) les mandats spéciaux par vote d'une autorisation expresse du conseil municipal pour les « déplacements inhabituels » ;
2) le règlement municipal de voirie, ainsi que ses évolutions et les arrêtés s'y rapportant, depuis 2007.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Durtal à sa demande de communication des documents suivants :
1) documents relatifs aux véhicules mis à la disposition de fonctionnaires municipaux, pour les années 2013 et 2014 :
a) la délibération du conseil municipal relative au fonctionnement du parc automobile comprenant les éléments suivants :
- le « véhicule/type » ;
- le numéro d'immatriculation ;
- la direction ou le service auxquels les véhicules sont affectés ;
- le nom du responsable ;
- le périmètre de circulation;
- l'autorisation de remisage à domicile ;
b) la déclaration à l'administration des impôts des avantages en nature octroyés à ses agents et à ses élus ;
c) les carnets de bord ;
d) les relevés des cartes de carburants ;
e) les factures d'achats, d'entretien et d'assurance ;
f) les mandats spéciaux par vote d'une autorisation expresse du conseil municipal pour les « déplacements inhabituels » ;
2) le règlement municipal de voirie, ainsi que ses évolutions et les arrêtés s'y rapportant, depuis 2007.
La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
La commission estime donc que les documents mentionnés aux point 1)-a), 1)-c) à 1-f) et 2), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission estime ensuite que la déclaration mentionnée au point 1)-b), lorsque sa communication est comme en l'espèce demandée au maire, n'est pas couverte par le secret professionnel des agents du fisc défini à l'article L103 du livre des procédures fiscales, dans la mesure où l'obligation de déclaration des rémunérations et avantages en nature qui pèse sur le maire et ses services ne peut conduire à le faire regarder, ni ses agents, comme intervenant dans l'assiette de l'impôt, au sens de cet article.
En l'absence, par ailleurs, de tout autre motif susceptible de s'opposer à la communication de ces documents aux tiers, s'agissant de documents relatifs à l'avantage en nature que constitue pour certains agents et élus la mise à disposition d'un véhicule de fonction, assimilable à un élément de rémunération des fonctions publiques qu'ils exercent, la commission estime que cette déclaration est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités.
Enfin, la commission, qui prend note de ce que la commune, en réponse à la demande qui lui a été adressée, s'est limitée à fournir au demandeur l'information motivant la demande de communication du document mentionné au point 1)-a), estime qu'une telle réponse ne dispense toutefois pas l'administration de devoir communiquer au demandeur une copie de ce document, dans l'état où il existe.