Avis 20145058 Séance du 22/01/2015

Communication de la lettre d'observation adressée par le préfet au sujet de la délibération n° 25/2014 relative aux indemnités de fonctions des élus municipaux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de La Chapelle-Saint-Luc à sa demande de communication de la lettre d'observation adressée par le préfet au sujet de la délibération n°25/2014 relative aux indemnités de fonctions des élus municipaux. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'ensemble des courriers échangés entre les collectivités locales et le préfet sont communicables, sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à toute personne en faisant la demande, dès lors que ces documents n'ont plus de caractère préparatoire à une décision à venir. Ainsi, s'agissant des recours gracieux adressés par l'autorité préfectorale dans le cadre du contrôle de légalité qu'elle exerce sur les actes des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de son ressort, ils doivent être regardés comme des documents préparatoires tant que la décision, expresse ou tacite, de la collectivité ou de l'organisme saisi n'est pas intervenue. Ensuite, ils deviennent librement communicables à quiconque en fait la demande, quelle que soit la solution retenue par le préfet. En l'espèce, la commission observe qu'il ressort de la demande que la délibération faisant l'objet du courrier sollicité a été remplacée par une nouvelle délibération. Elle en déduit que le document demandé a perdu son caractère préparatoire et émet donc un avis favorable.