Avis 20145044 Séance du 05/02/2015

Consultation, avec possibilité de copie, des documents suivants : 1) documents relatifs aux années 2007 à 2013 : a) les comptes administratifs ; b) la balance des comptes ; c) le grand livre des comptes ; d) les comptes de gestion ; e) les tableaux de dotations aux amortissements comptables des immobilisations ; 2) documents relatifs à l'année 2014 : a) le budget primitif ; b) le budget supplémentaire ; c) les décisions modificatives ; 3) les tableaux d'amortissement des emprunts. 4) les documents suivants justifiant de l'exactitude des documents précités : a) les justificatifs de dépenses, les factures et les mémoires ; b) les mandats et les bordereaux de mandats ; c) les pièces relatives aux recettes.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud à sa demande de consultation, avec possibilité de copie, des documents suivants : 1) documents relatifs aux années 2007 à 2013 : a) les comptes administratifs ; b) la balance des comptes ; c) le grand livre des comptes ; d) les comptes de gestion ; e) les tableaux de dotations aux amortissements comptables des immobilisations ; 2) documents relatifs à l'année 2014 : a) le budget primitif ; b) le budget supplémentaire ; c) les décisions modificatives ; 3) les tableaux d'amortissement des emprunts. 4) les documents suivants justifiant de l'exactitude des documents précités : a) les justificatifs de dépenses, les factures et les mémoires ; b) les mandats et les bordereaux de mandats ; c) les pièces relatives aux recettes. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.