Avis 20145032 Séance du 22/01/2015
Copie des documents suivants :
1) le « nouveau rapport » transmis à la Cour d'appel de Saint-Denis ;
2) les plaintes qui ont conduit au placement de leur fils.
Monsieur X X et Mademoiselle X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2014, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil général de la Réunion à leur demande de copie des documents suivants :
1) le « nouveau rapport » transmis à la cour d'appel de Saint-Denis ;
2) les plaintes qui ont conduit au placement de leur fils.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la présidente du conseil général de la Réunion, rappelle en premier lieu que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, Delannay), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme Paire-Ficout).
En l’espèce, la présidente du conseil général de La Réunion a indiqué à la commission que le document demandé au point 1) a été établi à la demande du magistrat en charge de l'instruction d'un recours formé contre une mesure de placement d'un mineur. Ce document revêt dès lors un caractère juridictionnel. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.
S'agissant du document visé au point 2, la commission comprend qu'il s'agit de la « fiche de liaison 115/CRIP 974 ». Elle observe que le département est entré en possession de ce document dans le cadre de l'une de ses missions de service public et que celui-ci constitue donc un document administratif communicable à la personne concernée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception, notamment, en vertu des mêmes dispositions, des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical, ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question.
En l'espèce, la commission observe que le signalement en cause a été fait de manière anonyme. Elle émet donc un avis favorable à sa communication à Madame X dès lors qu'elle observe que cette dernière est la seule signataire de la demande d'avis.