Conseil 20144935 Séance du 22/01/2015

Caractère communicable à Maître X-X, candidat évincé, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet une mission d'assistance pour le recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : 1) la décomposition du prix global et forfaitaire de l'attributaire ; 2) l'acte d'engagement reprenant cette décomposition.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 janvier 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Maître X-X, conseil d'un candidat évincé, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet une mission d'assistance pour le recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : 1) la décomposition du prix global et forfaitaire de l'attributaire ; 2) l'acte d'engagement reprenant cette décomposition. La commission rappelle d'une part qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission rappelle d'autre part sa position constante selon laquelle, au titre de la spécificité de certains marchés, elle considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. En l'espèce, la commission constate que le marché en cause a été conclu pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Elle observe en outre que, si ce marché porte sur des prestations qui intéressent de nombreuses collectivités publiques, il ne ressort pas des informations transmises qu'une autre collectivité de taille comparable envisagerait de passer un marché analogue de manière imminente. La commission considère par conséquent, en l'état des informations dont elle dispose, que la décomposition du prix global et forfaitaire est intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés, sous réserve, s'agissant de l'acte d'engagement, de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment les coordonnées bancaires de la SARL X X.