Avis 20144925 Séance du 22/01/2015
Copie, en sa qualité de conseiller municipal, de la lettre d'intention, annexée à une délibération du conseil municipal du 25 septembre 2014, adressée aux locataires de l'immeuble situé 22 rue du Donjon, leur donnant congé en vue de la vente de l'immeuble.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Moret-sur-Loing à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, de la lettre d'intention, annexée à une délibération du conseil municipal du 25 septembre 2014, adressée aux locataires de l'immeuble situé 22 rue du Donjon, leur donnant congé en vue de la vente de l'immeuble.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de la commune de Moret-sur-Loing a informé la commission que le document sollicité se rattache à son domaine privé et qu'il n'est pas annexé à une délibération.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
Elle rappelle que, selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'Etat, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, à l'exception, cependant, des décisions relatives à l'octroi ou au retrait de baux de chasse (décision du Tribunal des Conflits du 4 novembre 1991 n° 02655). Toutefois, lorsque de tels documents sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, ils sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l’article L2121‐26 du code général des collectivités territoriales, sur la mise en œuvre duquel la commission est compétente pour émettre un avis.
La commission relève que le document sollicité ne revêt pas une nature administrative dès lors qu'il se rattache à un logement appartenant au domaine privé de la commune. En outre, elle n'est pas en mesure d'apprécier, au regard des seules pièces qui lui ont été transmises, si le document sollicité était effectivement annexé à une délibération. Elle estime, dès lors, qu'elle n'est pas compétente pour émettre un avis. Elle précise que dans le cas où la lettre d'intention serait annexée à la délibération du 25 septembre 2014, elle serait communicable à Monsieur X en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.