Avis 20144899 Séance du 22/01/2015
Copie, et non simple consultation en mairie, des documents suivants :
1) les comptes administratifs du CCAS des années 2010 à 2013 ;
2) les documents suivants relatifs au permis de construire n° 30 004-13 P0027 délivré au nom de X :
a) l'imprimé de la demande ;
b) les plans joints à la demande ;
c) la fiche de transmission à la « CCRVV » ;
d) l'arrêté ;
e) le certificat de conformité.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire d'Aigues-Vives à sa demande de communication d'une copie, et non d'une simple consultation en mairie, des documents suivants :
1) les comptes administratifs du CCAS des années 2010 à 2013 ;
2) les documents suivants relatifs au permis de construire n° 30 004-13 P0027 délivré au nom de X :
a) l'imprimé de la demande ;
b) les plans joints à la demande ;
c) la fiche de transmission à la « CCRVV » ;
d) l'arrêté ;
e) le certificat de conformité.
La commission estime que les documents visés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.
S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Aigues-Vives a informé la commission avoir proposé au demandeur, la consultation des documents demandés dans ses locaux et qu'il considère la demande de Monsieur X comme abusive dès lors que l'association « Défense des contribuables Aigues-Vivois », qu'il représente, est en lien avec deux contribuables multipliant les demandes de communication de divers documents.
La commission relève toutefois que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par le demandeur. Elle invite donc le maire de d'Aigues-Vives à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés au point 2).
Par ailleurs, la commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.