Avis 20144884 Séance du 05/02/2015

Communication de l'enquête pour informations préoccupantes reçues par le conseil général, du dossier et de ses conclusions qui en ont découlé, relatifs à ses enfants mineurs, X (né le 16 décembre 2002) et X (né le 31 juillet 2005) X, à l'égard desquels il n'est pas privé de l'autorité parental.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Pas-de-Calais à sa demande de communication de l'enquête pour informations préoccupantes reçues par le conseil général, du dossier et des conclusions qui en ont découlé, relatifs à ses enfants mineurs, X (né le 16 décembre 2002) et X (né le 31 juillet 2005) X, à l'égard desquels il n'est pas privé de l'autorité parentale. La commission a pu prendre connaissance des documents concernés, à savoir le "compte rendu d'évaluation d'une information préoccupante", établi par les services du département du Pas-de-Calais, et le "rapport d'évaluation d'une information préoccupante", dressé par les services du département des Yvelines. Elle rappelle que ces documents ne pourraient être communiqués au demandeur qu'après occultation, conformément aux II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de la mère des enfants, faisant apparaître le comportement de celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ou portant sur elle une appréciation qui n'émanerait pas du demandeur. Elle considère que si l'ampleur des occultations à pratiquer, s'agissant du document intitulé "compte rendu d'évaluation d'une information préoccupante", priverait sa communication de tout intérêt, il n'en va pas de même du document intitulé "rapport d'évaluation d'une information préoccupante". La commission émet donc un avis défavorable à la communication du premier document et un avis favorable à celle du second, occulté de l'ensemble des mentions indiquées par les services départementaux dans la version transmise à la commission, à l'exception de quelques phrases qui, indiquées comme devant être occultées, n'ont pas à l'être, dans la mesure où il s'agit soit d'appréciations portées par les services du département sur Monsieur X seul, soit de la transcription de propos émanant de lui-même. Il en va ainsi, en particulier, des paragraphes commençant par les mots "Lors de l'entretien avec Monsieur", page 5, ou par les mots "Monsieur lors de l'entretien", page 6.