Avis 20144865 Séance du 22/01/2015
Communication des contrats de chirurgien-dentiste cadre pour exercice à :
1) Aumale : remplacement en louage d'ouvrages en 1973 chez le Docteur X ;
2) Calais : remplacement en louage d'ouvrages sans date chez le Docteur X X ;
3) Oignies : remplacement en louage d'ouvrages en septembre 1974 chez le Docteur X ;
4) Carvin : plusieurs remplacements en louages de services à la caisse minière ;
5) Douai : remplacements en louages de services à la caisse minière ;
6) Arras : remplacement en louage d'ouvrages de septembre 1975 à juin 1976 chez le Docteur X ;
7) Wattignies :
- un contrat de dépistage en camion aménagé dans le cadre de l'opération PREMUTAM par la convention CPAM et le syndicat CNSD;
- un contrat de soins au cabinet dans le cadre de l'opération PREMUTAM par la convention CPAM et le syndicat CNSD.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du Conseil national des chirurgiens-dentistes à sa demande de communication des contrats de chirurgien-dentiste cadre pour exercice à :
1) Aumale : remplacement en louage d'ouvrages en 1973 chez le Docteur X ;
2) Calais : remplacement en louage d'ouvrages sans date chez le Docteur X X ;
3) Oignies : remplacement en louage d'ouvrages en septembre 1974 chez le Docteur X ;
4) Carvin : plusieurs remplacements en louages de services à la caisse minière ;
5) Douai : remplacements en louages de services à la caisse minière ;
6) Arras : remplacement en louage d'ouvrages de septembre 1975 à juin 1976 chez le Docteur X ;
7) Wattignies :
- un contrat de dépistage en camion aménagé dans le cadre de l'opération PREMUTAM par la convention CPAM et le syndicat CNSD;
- un contrat de soins au cabinet dans le cadre de l'opération PREMUTAM par la convention CPAM et le syndicat CNSD.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'Ordre National des chirurgiens-dentistes qui a indiqué que le demandeur n'avait été inscrit auprès de lui qu'à compter du 16 mai 1976, la commission rappelle, s'agissant des points 1), 3) et 6) de la demande que, sous réserve des dispositions du 4ème alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, cette loi ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. Elle estime par suite la demande d’avis irrecevable sur ces points.
S'agissant des points 2), 4), 5) et 7), la commission estime que la demande de Monsieur X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.