Avis 20144863 Séance du 05/03/2015

Communication du courriel échangé entre la préfecture du Nord et la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) relatif à l'établissement de sa carte de stationnement, à la suite du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 22 janvier 2014.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de communication du courriel échangé entre les services de ce dernier et la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) relatif à l'établissement de sa carte de stationnement, à la suite du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 22 janvier 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Nord a indiqué à la commission qu'il estimait que le courriel sollicité, adressé par un fonctionnaire de la préfecture à un autre agent public à propos du dossier de l'intéressé, conservait un caractère privé le faisant échapper au droit d'accès aux documents administratifs. La commission rappelle toutefois qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 que « sont considérés comme documents administratifs, (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission » et que constituent notamment de tels documents les correspondances émanant de ces autorités ou de leurs services. La commission en déduit qu'un message électronique relatif à une demande de prestation ou de titre présentée à une autorité administrative revêt le caractère d'un document administratif, au sens de ces dispositions, et entre dans le champ du droit d'accès garanti par l'article 2 de la même loi. Il est communicable à l'intéressé, conformément au II de l'article 6 de cette loi. La commission précise que ne saurait faire obstacle à l'exercice de ce droit d'accès ni la protection de la vie privée, qui n'est pas en cause s'agissant d'une demande de communication présentée par la personne directement concernée, ni le secret des correspondances, qui ne protège pas, vis-à-vis de leur employeur, les correspondances à caractère professionnel de ses agents. La commission rappelle à cet égard que, selon la jurisprudence civile, sont présumés revêtir un caractère professionnel, et, par suite, ne pas relever de la protection de la vie privée de leurs auteurs, tant les dossiers et fichiers créés par un salarié à l'aide d'un outil informatique mis à sa disposition par l'employeur, que les courriels intégrés dans le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition, même s'ils émanent initialement de la messagerie électronique personnelle du salarié, et que les minimessages (« texto » ou « SMS - Short Message Service ») envoyés ou reçus à l'aide du téléphone mis à disposition pour les besoins de son travail (cf, respectivement, pour ces trois cas de figure, Cass. soc. 12 février 2013, 11-28649, bull. V, n° 34 ; Cass. soc. 19 juin 2013, n° 12-12138, bull. V, n° 158 ;Cass. com. 10 février 2015, n° 13-14770, publié au bulletin). Cette présomption ne disparaît qu'en présence de documents identifiés comme personnels. La commission considère qu'un message entre agents publics à propos de la demande d'un administré ne saurait présenter le caractère d'une correspondance privée. La commission relève par ailleurs en l'espèce que le document sollicité ne présente plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise, la décision de refuser la demande de carte de stationnement de Monsieur X ayant été confirmée postérieurement à l'émission de ce courriel. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ce document à Monsieur X.