Avis 20144859 Séance du 22/01/2015
Communication du compte de gestion annuel relatif à la période où elle était sous tutelle, soit du 7 avril 1987 au 12 juillet 1988.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'instance de Bordeaux à sa demande de communication d'une copie du compte de gestion annuel relatif à la période où elle était sous tutelle, soit du 7 avril 1987 au 12 juillet 1988.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, applicable à la présente demande, et de ses décrets d'application n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 et n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, les modalités de consultation des dossiers de tutelle et de curatelle, déposés au greffe des juridictions compétentes, sont organisées par les dispositions particulières des articles 1222 et suivants du code de procédure civile et par celles des articles 510 et suivants du code civil, s'agissant plus particulièrement du compte de gestion. Dans ces conditions, la commission considère que, dès lors que les documents figurant dans un dossier de tutelle sont détenus par le juge des tutelles dans le cadre du contrôle qu'il exerce sur le déroulement des opérations de tutelle et sur la gestion du patrimoine d'une personne protégée, ils constituent des documents de nature judiciaire, sur lesquels la commission n'est pas compétente pour se prononcer.
Par conséquent, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande.