Avis 20144829 Séance du 05/02/2015

Communication d'une copie des documents suivants : 1) le courrier du 26 février 2014 par lequel la DDCS de l'Hérault a fait part au procureur de la République de Montpellier de son avis défavorable concernant sa demande d'agrément pour l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; 2) concernant des tiers : 2.1) le premier avis défavorable du procureur de la République relatif à la demande d'agrément de Monsieur X X ; 2.2) le second avis du procureur de la République du 15 septembre 2014 accordant l'agrément à Monsieur X ; 2.3) le premier avis défavorable du procureur de la République relatif à la demande d'agrément de Madame X X ; 2.4) le second avis favorable du procureur de la République relatif à la demande d'agrément de Madame X ; 2.5) l'avis favorable du procureur de la République du 1er octobre 2014 relatif à l'agrément de Madame X X.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale de l'Hérault à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le courrier du 26 février 2014 par lequel la DDCS de l'Hérault a fait part au procureur de la République de Montpellier de son avis défavorable concernant sa demande d'agrément pour l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; 2) concernant des tiers : 2.1) le premier avis défavorable du procureur de la République relatif à la demande d'agrément de Monsieur X X ; 2.2) le second avis du procureur de la République du 15 septembre 2014 accordant l'agrément à Monsieur X ; 2.3) le premier avis défavorable du procureur de la République relatif à la demande d'agrément de Madame X X ; 2.4) le second avis favorable du procureur de la République relatif à la demande d'agrément de Madame X ; 2.5) l'avis favorable du procureur de la République du 1er octobre 2014 relatif à l'agrément de Madame X X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la cohésion sociale de l'Hérault a informé la commission que le document visé au point 1 a été transmis à Monsieur X X par courrier du 18 décembre 2014 et qu'il s'interrogeait sur le caractère communicable des documents visés au point 2. La commission constate que le point 1 de la demande est devenu sans objet. S'agissant du point 2, la commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : . . . – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que, dans l'hypothèse où une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, au signalement d'une personne (agent, usager, tiers), seule la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'« intéressé » au sens du texte précité. Toutefois, après avoir pris connaissance de la teneur des avis défavorables dont la communication est demandée, elle estime que ces avis ne comportent pas d'éléments dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux personnes auxquels il se rapportent, les avis défavorables étant exclusivement motivés par des circonstances objectives extérieures aux personnes concernées, et tirées des besoins locaux en mandataires judiciaires. La commission en déduit que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur l'ensemble du point 2 de la demande.