Avis 20144827 Séance du 22/01/2015

Copie des documents suivants concernant les marchés publics d'enrobés attribués par la commune depuis 2010 : 1) l'acte d'engagement signé ; 2) le rapport d'analyse des offres établi par la commission d'appel d'offres ; 3) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux et forfaitaires ; 4) la lettre de notification adressée à l'attributaire.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Borgo à sa demande de copie des documents suivants concernant les marchés publics d'enrobés attribués par la commune depuis 2010 : 1) l'acte d'engagement signé ; 2) le rapport d'analyse des offres établi par la commission d'appel d'offres ; 3) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux et forfaitaires ; 4) la lettre de notification adressée à l'attributaire. A titre liminaire, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission estime en l'espèce que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous les réserves mentionnées. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande d'observations, le maire de Borgo a informé la commission que l'entretien de la voirie communale était assurée en 2010 par le SIVOM de la Marana et depuis le 1er janvier 2013 par la communauté de communes Marana-Golo et que la commune n'avait par suite pas attribué de marchés d'enrobés depuis 2010. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents sollicités, en l’espèce le président de la communauté de communes de Marana-Golo, et d’en aviser Maître X.