Avis 20144822 Séance du 22/01/2015
Consultation et délivrance de copie des documents suivants pour chacun des deux marchés publics, l'un concernant l'assistance à maîtrise d'ouvrage passé avec le cabinet Collectivités Conseils ayant pour objet la gestion de l'eau potable, le second, contracté avec Service Public 2000 ayant pour objet une étude sur la caducité du contrat passé avec la société CGE-Véolia :
1) le cahier des clauses administratives particulières ;
2) le cahier des clauses techniques particulières ;
3) le règlement de la consultation ;
4) la liste des candidats admis à présenter une offre ;
5) le rapport de présentation du marché ;
6) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
7) l'acte d'engagement et ses annexes après occultation des coordonnées bancaires ;
8) le rapport d'analyse des offres ;
9) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires ;
10) l'offre de prix détaillée et le détail unitaire des prix.
Madame X-X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud à sa demande de consultation et délivrance de copie des documents suivants pour chacun des deux marchés publics, l'un concernant l'assistance à maîtrise d'ouvrage passé avec le cabinet Collectivités Conseils ayant pour objet la gestion de l'eau potable, le second, contracté avec Service Public 2000 ayant pour objet une étude sur la caducité du contrat passé avec la société CGE-Véolia :
1) le cahier des clauses administratives particulières ;
2) le cahier des clauses techniques particulières ;
3) le règlement de la consultation ;
4) la liste des candidats admis à présenter une offre ;
5) le rapport de présentation du marché ;
6) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
7) l'acte d'engagement et ses annexes après occultation des coordonnées bancaires ;
8) le rapport d'analyse des offres ;
9) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires ;
10) l'offre de prix détaillée et le détail unitaire des prix.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1), 2), 3), 4), 9) et 10) de la demande. Elle émet également un avis favorable sur les points 5), 6), 7) et 8), sous réserve, toutefois, de l'occultation des mentions susceptibles de porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Elle précise qu'en particulier, le rapport d'analyse des offres visé au point 8) n'est communicable qu'en ce qui concerne les mentions relatives à l'entreprise attributaire.