Avis 20144790 Séance du 22/01/2015
Communication des documents suivants :
1) les listes électorales générales et complémentaires au 31 mars 2014, par voie électronique et non par copie papier ;
2) le coût total ainsi que ses justificatifs de la publication du bulletin municipal « Ma ligne de ville » n° 33.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de la Grande-Motte à sa demande de
communication des documents suivants :
1) les listes électorales générales et complémentaires au 31 mars 2014, par voie électronique et non par copie papier ;
2) le coût total ainsi que ses justificatifs de la publication du bulletin municipal « Ma ligne de ville » n° 33.
En l'absence de réponse du maire de la Grande-Motte à la date de sa séance, la commission relève qu'il a répondu à Monsieur X que les documents demandés étaient à sa disposition sur support papier moyennant l'acquittement des frais de reproduction.
S'agissant des documents visés au point 1), la commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L. 28 et R. 16 du code électoral et qu’elle est compétente, en vertu de l’article 21-4° de la loi du 17 juillet 1978, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions. Ces dernières prévoient que les listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L’article R. 16 du code électoral précise que la communication aux électeurs est subordonnée à la condition qu’ils s’engagent à ne pas en faire un « usage purement commercial ».
En outre, elle relève qu'en l'absence de dispositions expresses sur ce point dans le code électoral, les dispositions de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 s'appliquent. Il en résulte que l'accès s'exerce, au choix du demandeur, par consultation gratuite sur place, par voie électronique sans frais, ou par remise ou envoi de copies sur papier, disquette ou cédérom, dans la limite des possibilités techniques de l'administration et aux frais du demandeur. Les conditions de facturation de ces copies sont fixées par le décret du 30 décembre 2005, précisé par l'arrêté du 1er octobre 2001 en vertu duquel celles-ci ne peuvent pas être facturées plus de 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom.
La commission estime que si les listes sollicitées n'existent pas sous format électronique, il appartient au maire de la Grande-Motte d'en communiquer une copie sous format papier selon les modalités précédemment exposées. Elle émet, dans ces conditions, un avis favorable.
S'agissant des éléments visés au point 2), la commission estime que si le coût total de la publication du bulletin municipal figure dans un document administratif déjà établi ou peut être obtenu selon un traitement automatisé d'usage courant, il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Les justificatifs, qui constituent des documents comptables, sont également communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet un avis favorable à leur communication sous format électronique s'ils existent sur ce support.