Avis 20144789 Séance du 08/01/2015

Communication des documents suivants : 1) les bilans financiers de l'association sportive « Entente Creil Liancourt Association » pour les exercices 2010, 2011, 2012 et 2013 ; 2) les procès-verbaux des assemblées générales de cette association pour la même période.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Creil à sa demande de communication des documents suivants : 1) les bilans financiers de l'association sportive « Entente Creil Liancourt Association » pour les exercices 2010, 2011, 2012 et 2013 ; 2) les procès-verbaux des assemblées générales de cette association pour la même période. Il n'apparaît, pas en l'état des informations dont dispose la commission, ni que l'association concernée serait chargée d'un mission de service public, malgré les subventions dont elle bénéficie, ni que l'administration détiendrait les procès-verbaux mentionnés au point 2. Aussi la commission se déclare-t-elle incompétente pour se prononcer sur ce point, qui ne porte pas sur la communication de documents présentant un caractère administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, mais de documents relatifs au fonctionnement interne d'une personne morale de droit privé. S'agissant du point 1) de la demande, la commission rappelle rappelle que le 6ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. Les bilan sollicités, détenus par le maire de Creil, sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande. En l'espèce, toutefois, le maire de Creil a indiqué à la commission n'avoir pas reçu de demande de communication émanant de Monsieur X. Dans ces conditions, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande, sur ce point, le refus de communication invoqué n'étant pas allégué, et inviter le demandeur, s'il l'estime utile, à présenter sa demande au maire de Creil en s'assurant de la réception de celle-ci.