Avis 20144768 Séance du 08/01/2015
Communication de l'intégralité de son dossier personnel et médical, notamment l'historique des documents depuis 2011, et plus particulièrement les attestations de consultation à l'hôpital Tenon.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier personnel et médical, notamment l'historique des documents depuis 2011, et plus particulièrement les attestations de consultation à l'hôpital Tenon.
En l'absence de réponse du directeur général de La Poste à la date de sa séance, la commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n°2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la même loi.
En l’espèce, la qualité d'agent public de Monsieur X n’étant pas contestée, la commission estime que les documents sollicités revêtent le caractère de documents administratifs qui lui sont communicables en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.