Avis 20144717 Séance du 08/01/2015

Communication par courriel, et non simple consultation, des derniers comptes rendus des séances du conseil municipal à la suite de la fermeture du site Internet de la mairie, en septembre 2014.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Cublize à sa demande de communication par courriel, et non simple consultation, des derniers comptes rendus des séances du conseil municipal à la suite de la fermeture du site Internet de la mairie, en septembre 2014. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission relève qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les documents demandés existent sous une forme électronique. Elle émet, par conséquent, un avis favorable à la communication des documents sollicités par voie électronique.