Avis 20144685 Séance du 08/01/2015
Communication d'une copie des documents suivants :
1) la décision administrative spécifiant qu'il a été nommé le 9 septembre 1986 après concours et formation à l’emploi en « télécom commutation » dans un service documentation/statistique lorsqu’il devait être nommé dans un service d’installation en télécom ;
2) la décision administrative spécifiant qu'il a été reçu le 4 avril 1991 au concours (en électrotechnique mathématiques) pour l'accès au grade d’inspecteur des services techniques en télécom ;
3) les trois décisions administratives spécifiant qu'il n'a pas été reçu en 1991 aux concours qui ne correspondent ni à sa formation ni à ses aptitudes :
3.1) le concours pour l'accès au grade d’inspecteur séca (service, économique, communication administratif en gestion comptabilité RH) ;
3.2) le concours pour l'accès au grade d'analyste (informatique) ;
3.3) le concours pour l'accès au grade de vérificateur (bâtiment) ;
4) le document de gestion spécifiant la liste des formations en télécom en électrotechnique (ligne, transmission, commutations) dont il a bénéficié après une formation d’un an en commutation électromécanique en 1986 « périmée » avant la fin du cours et jamais exercée ;
5) le document spécifiant la liste de ses formations en documentation et en statistique de 1986 à 1989 au service documentation /statistique ;
6) le document établissant le résultat des tests d'informatique qu'il a passés en 1992 sur son aptitude à exercer en informatique et à suivre une formation pour le grade d’analyste informatique ;
7) le document de gestion spécifiant les critères en fonction desquels s’effectue le choix des postes après concours et formation professionnelle du personnel (exemple en fonction de critère non professionnel sur l’origine géographique, la situation familiale, le nombre d’enfant, l’âge, le sexe, etc.) ;
8) la décision administrative spécifiant qu'il a été nommé le 23 septembre 1992 à Paris, après concours et formation à l’emploi en « télécom commutation », sur une fonction en informatique dans un service commercial lorsqu’il devait être nommé sur une fonction en télécom correspondant à son grade d’inspecteur des services techniques en télécom.
Monsieur X-X X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) la décision administrative spécifiant qu'il a été nommé le 9 septembre 1986 après concours et formation à l’emploi en « télécom commutation » dans un service documentation/statistique lorsqu’il devait être nommé dans un service d’installation en télécom ;
2) la décision administrative spécifiant qu'il a été reçu le 4 avril 1991 au concours (en électrotechnique mathématiques) pour l'accès au grade d’inspecteur des services techniques en télécom ;
3) les trois décisions administratives spécifiant qu'il n'a pas été reçu en 1991 aux concours qui ne correspondent ni à sa formation ni à ses aptitudes :
3.1) le concours pour l'accès au grade d’inspecteur séca (service, économique, communication administratif en gestion comptabilité RH) ;
3.2) le concours pour l'accès au grade d'analyste (informatique) ;
3.3) le concours pour l'accès au grade de vérificateur (bâtiment) ;
4) le document de gestion spécifiant la liste des formations en télécom en électrotechnique (ligne, transmission, commutations) dont il a bénéficié après une formation d’un an en commutation électromécanique en 1986 « périmée » avant la fin du cours et jamais exercée ;
5) le document spécifiant la liste de ses formations en documentation et en statistique de 1986 à 1989 au service documentation /statistique ;
6) le document établissant le résultat des tests d'informatique qu'il a passés en 1992 sur son aptitude à exercer en informatique et à suivre une formation pour le grade d’analyste informatique ;
7) le document de gestion spécifiant les critères en fonction desquels s’effectue le choix des postes après concours et formation professionnelle du personnel (exemple en fonction de critère non professionnel sur l’origine géographique, la situation familiale, le nombre d’enfant, l’âge, le sexe, etc.) ;
8) la décision administrative spécifiant qu'il a été nommé le 23 septembre 1992 à Paris, après concours et formation à l’emploi en « télécom commutation », sur une fonction en informatique dans un service commercial lorsqu’il devait être nommé sur une fonction en télécom correspondant à son grade d’inspecteur des services techniques en télécom.
En l'absence de réponse du président directeur général d'Orange Groupe, la commission rappelle qu' Orange est une société anonyme chargée du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
En l’espèce, la commission constate que le demandeur a la qualité d'agent public. Elle estime que le document mentionné au point 7, s'il existe, et dans la mesure où il concerne les fonctionnaires employés par Orange, est communicable à toute personne qui le demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant des autres documents sollicités, elle considère qu'ils sont communicables au demandeur en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.