Avis 20144682 Séance du 08/01/2015
Communication de l'intégralité du dossier médical personnel de son client, notamment les pièces manquantes lors du premier envoi, à savoir :
1) les résultats des examens biologiques du 12 décembre 2013 ;
2) le compte rendu opératoire du 23 décembre 2013 ;
3) le scanner abdominal du 28 décembre 2013 (clichés et compte rendu) ;
4) le scanner de contrôle du 3 janvier 2014 (clichés et compte rendu) ;
5) le scanner du 6 janvier 2014 (clichés et compte rendu) ;
6) les clichés de l'angioscanner du 11 janvier 2014.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical personnel de son client, notamment les pièces manquantes lors du premier envoi, à savoir :
1) les résultats des examens biologiques du 12 décembre 2013 ;
2) le compte rendu opératoire du 23 décembre 2013 ;
3) le scanner abdominal du 28 décembre 2013 (clichés et compte rendu) ;
4) le scanner de contrôle du 3 janvier 2014 (clichés et compte rendu) ;
5) le scanner du 6 janvier 2014 (clichés et compte rendu) ;
6) les clichés de l'angioscanner du 11 janvier 2014.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X des éléments de son dossier médical qui ne lui auraient pas déjà été transmis, sous les réserves ainsi mentionnées.