Avis 20144654 Séance du 08/01/2015

Copie des documents suivants : - concernant les services publics à caractère industriel et commercial (SPIC) communaux d'assainissement collectif et de distribution d'eau potable : 1) les actes constitutifs pris par voie de délibération du conseil municipal ou d'arrêtés ; 2) les règlements intérieurs ; 3) les procès-verbaux et comptes rendus de réunions des organes délibérants de chaque établissement public communal, tenues en 2013 et 2014 ; 4) la liste nominative des habitants raccordés aux réseaux d'assainissement assujettis à la redevance ; 5) les barèmes applicables entre 2011 et 2014 pour l'eau, notamment le montant de l'abonnement, le taux par tranche de consommation et le taux de la redevance pour la pollution domestique ; 6) les barèmes applicables entre 2011 et 2014 pour l'assainissement, notamment le tarif et le mode de calcul de la redevance (part fixe, part variable, assiette et autres critères d'évaluation pris en compte) ; - concernant toutes les régies communales de recettes et d'avances : 7) les actes constitutifs actualisés, pour la bibliothèque, la restauration scolaire, la garderie, les activités périscolaires, le CCAS, les frais de mission, les achats de fournitures par les services municipaux d'entretien et autres.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Marc-Jaumegarde à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : - concernant les services publics à caractère industriel et commercial (SPIC) communaux d'assainissement collectif et de distribution d'eau potable : 1) les actes constitutifs pris par voie de délibération du conseil municipal ou d'arrêtés ; 2) les règlements intérieurs ; 3) les procès-verbaux et comptes rendus de réunions des organes délibérants de chaque établissement public communal, tenues en 2013 et 2014 ; 4) la liste nominative des habitants raccordés aux réseaux d'assainissement assujettis à la redevance ; 5) les barèmes applicables entre 2011 et 2014 pour l'eau, notamment le montant de l'abonnement, le taux par tranche de consommation et le taux de la redevance pour la pollution domestique ; 6) les barèmes applicables entre 2011 et 2014 pour l'assainissement, notamment le tarif et le mode de calcul de la redevance (part fixe, part variable, assiette et autres critères d'évaluation pris en compte) ; - concernant toutes les régies communales de recettes et d'avances : 7) les actes constitutifs actualisés, pour la bibliothèque, la restauration scolaire, la garderie, les activités périscolaires, le CCAS, les frais de mission, les achats de fournitures par les services municipaux d'entretien et autres. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel que l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 et par l'article L2121-26 du même code, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Marc-Jaumegarde a informé la commission qu'il avait invité Monsieur X à venir consulter en mairie les documents sollicités lorsqu'ils existent. Il a en effet également indiqué à la commission d'une part, que les services publics à caractère industriel et commercial (SPIC) communaux d'assainissement collectif et de distribution d'eau potable étaient gérés en régie directe, de sorte qu'aucun règlement intérieur n'avait été établi et qu'il n'existait aucun procès-verbal ou compte rendu de réunions d'organe délibérant autres que ceux du conseil municipal qui, chaque année, vote le budget de ces services et leurs tarifs et délibère sur le rapport sur le prix et la qualité du service et, d'autre part, que la commune n'avait institué aucune régie d'avance. La commission ne peut en conséquence, en premier lieu, que déclarer la demande d'avis sans objet en tant qu'elle porte sur les documents mentionnés aux points 2), 3) et 7) relatifs aux régies d'avance. En second lieu, s'agissant du document visé au point 4), la commission estime qu’il y a lieu de distinguer selon la nature du prélèvement en cause. S’il s’agit d’une taxe d’assainissement, qui s’assimile à un impôt direct local au sens du b) de l’article L104 du livre des procédures fiscales, la commission considère que toute personne inscrite au rôle peut obtenir la communication d’extraits de ce même rôle concernant des personnes nommément désignées. En revanche, ces dispositions ne permettent pas la communication de l’intégralité du rôle. S’il s’agit en revanche d’une redevance d'assainissement, laquelle dépend de l’utilisation réelle du service par les usagers, la commission considère que la liste des redevables avec le montant des redevances mises à leur charge, le taux de la redevance et la tranche qui leur sont applicables, constituent des documents administratifs qui concernent la vie privée des intéressés et ne sont donc pas communicables aux tiers, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis défavorable à la demande de communication du document mentionné au point 4). En troisième lieu, la commission précise qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1, 5 et 6, ainsi que 7, en tant que ces derniers portent sur les régies de recettes. La commission, qui prend note que la commune les mettra à la disposition de Monsieur X en mairie relève toutefois que la demande porte sur une communication et non une consultation. Elle invite en conséquence le maire de Saint-Marc-Jaumegarde à les transmettre au demandeur, le cas échéant après paiement des frais correspondant au coût de reproduction et, s'il y a lieu, d'envoi postal de ceux-ci. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.