Avis 20144621 Séance du 18/12/2014
Copie du courrier de Maître X X du 18 juillet 2013, auquel le maire a répondu le 7 août 2013, portant sur « l'affaire X-X / X » et sur les éventuelles procédures engagées par la mairie contre le demandeur.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Rives à sa demande de copie du courrier de Maître X X du 18 juillet 2013, auquel le maire a répondu le 7 août 2013, portant sur « l'affaire X-X / X » et sur les éventuelles procédures engagées par la mairie contre le demandeur.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ».
Au vu de la réponse que le maire de Rives a faite le 7 août à Maître X, et que produit Monsieur X, qui en a reçu communication dans le cadre d'une instance judiciaire, la commission comprend que le courrier du 18 juillet 2013, qui interrogeait le maire sur des procédures existantes relevant de sa compétence, se rapporte aux missions de service public de la commune et présente donc le caractère d'un document administratif soumis au droit d'accès garanti par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Elle comprend également que le courrier du 18 juillet 2013 n'est pas couvert par le secret professionnel des avocats, Maître X n'étant pas l'avocat de la commune, et concerne directement Monsieur X, auquel il est donc communicable en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à sa communication à ce dernier.
La commission, qui n'a pas eu connaissance du courrier sollicité, relève qu'il ressort de la réponse, présente au dossier, qui lui a été faite par le maire de Rives que ce courrier lui a été adressé afin d'obtenir des informations sur la mise en œuvre de ses pouvoirs de police à l'encontre du demandeur. Elle considère, dès lors, que ce document revêt une nature administrative et qu'il entre, par suite, dans le champ d’application de la loi de 1978.
La commission estime que le courrier sollicité est communicable à Monsieur X, qui doit être considéré, en l'espèce, comme une personne intéressée au sens du II de l'article 6 de la loi, à moins que la commune de Rives ne soit, dans cette affaire, la cliente de Maître X, auquel cas cette correspondance serait couverte par le secret professionnel en vertu de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et devrait donc être regardée comme non-communicable. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.