Avis 20144610 Séance du 18/12/2014
Communication des documents suivants liés aux épreuves du concours d'ingénieur territorial de 2013 spécialité « informatique et système d'information » :
1) les critères de correction et le barème de notation remis aux correcteurs ;
2) les éléments qui attestent la capacité des correcteurs à corriger les copies ;
3) les procès-verbaux des délibérations qui doivent révéler un large éventail des notes.
Monsieur X X-X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Charente-Maritime (CDGFPT 17) à sa demande de communication des documents suivants liés aux épreuves du concours d'ingénieur territorial de 2013 spécialité « informatique et système d'information » :
1) les critères de correction et le barème de notation remis aux correcteurs ;
2) les éléments qui attestent la capacité des correcteurs à corriger les copies ;
3) les procès-verbaux des délibérations qui doivent révéler un large éventail des notes.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Charente-Maritime a informé la commission que répondait au point 1) de la demande la note de cadrage indicatif relative à l'épreuve de note à partir d'un dossier du concours externe d'ingénieur territorial diffusée sur le site www.cdg17.fr. La commission, qui constate que ce document fait ainsi l'objet d'une diffusion publique, déclare donc la demande irrecevable sur ce point, dans la mesure où le droit d'accès garanti par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 cesse de s'exercer à l'égard des documents faisant l'objet d'une telle diffusion.
S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
Enfin, la commission constate que les procès-verbaux mentionnés au point 3), qui ne comportent aucune mention relative à un candidat en particulier, sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et prend note de l'accord du centre de gestion pour communiquer ces documents au demandeur.