Avis 20144580 Séance du 18/12/2014

Communication de toutes les déclarations de candidature aux élections municipales de 1995, 2001, 2008 et 2014, pour chacune des dix-neuf communes du département mentionnées dans sa demande de communication.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de communication de toutes les déclarations de candidature aux élections municipales de 1995, 2001, 2008 et 2014, pour chacune des dix-neuf communes du département mentionnées dans sa demande de communication. En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission relève qu'en application des articles L255-4 et L265 du code électoral, les déclarations de candidature aux élections municipales et communautaires, revêtues de la signature des candidats, énoncent leurs nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. La commission rappelle que, si la vie privée des candidats aux élections politiques doit, en principe, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions auxquelles ils prétendent justifient, toutefois, que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Elle estime que si la protection de leur vie privée impose que les aménagements apportés à la garantie prévue par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 soient limités à ce qui est nécessaire à la transparence démocratique, aucune des mentions figurant dans les déclarations de candidature (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession) n’excède l’information légitime des citoyens sur la qualité des candidats. La commission émet, par conséquent, un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités.