Avis 20144573 Séance du 18/12/2014

Communication, par courriel, des documents suivants relatifs aux travaux de réhabilitation de la salle intergénérationnelle dont le maire a été autorisé à déposer la demande de permis de construire lors de la séance du conseil municipal du 20 juin 2014 : 1) le devis des travaux et les documents s'y rapportant ; 2) les demandes de subventions comprenant les pièces à produire pour la constitution du dossier complet ; 3) les décisions d'attribution de ces subventions.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Pierre du Vauvray à sa demande de communication, par courriel, des documents suivants relatifs aux travaux de réhabilitation de la salle intergénérationnelle dont le maire a été autorisé à déposer la demande de permis de construire lors de la séance du conseil municipal du 20 juin 2014 : 1) le devis des travaux et les documents s'y rapportant ; 2) les demandes de subventions comprenant les pièces à produire pour la constitution du dossier complet ; 3) les décisions d'attribution de ces subventions. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Pierre du Vauvray a informé la commission que la demande de Monsieur X était soit imprécise soit incohérente. La commission constate toutefois que, dans les termes dans lesquels elle est formulée, la demande de Monsieur X permet d'identifier précisément les documents sollicités, et n'apparaît pas incohérente. La commission rappelle que les pièces relatives à un marché public perdent leur caractère préparatoire à compter de la signature de ce dernier. En l'espèce, au regard des éléments qui ont été produits au dossier, la commission constate que le marché relatif aux travaux de réhabilitation et d'extension de la salle intergénérationnelle n'a pas encore été signé. Elle ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable à la communication des documents visés au point 1), qui présentent un caractère préparatoire. Pour le surplus, la commission estime que les documents visés aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.