Conseil 20144535 Séance du 18/12/2014
Caractère communicable à un administré d'une copie des documents suivants :
1) le bail commercial qui lie la commune et l'épicerie multi-services sise au centre-bourg ;
2) le contrat à durée déterminée conclu avec le gérant de cette épicerie multi-services pour la gestion d'un « Point Info Tourisme ».
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 décembre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, d'une copie des documents suivants :
1) le bail commercial qui lie la commune et l'épicerie multi-services sise au centre-bourg ;
2) le contrat à durée déterminée conclu avec le gérant de cette épicerie multi-services pour la gestion d'un « Point Info Tourisme ».
La commission rappelle, en premier lieu, que, selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'Etat, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, à l'exception, cependant, des décisions relatives à l'octroi ou au retrait de baux de chasse (décision du Tribunal des Conflits du 4 novembre 1991 n° 02655). La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents de nature privée.
Il en va différemment lorsque de tels documents sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission estime en effet qu’il résulte de ces dernières dispositions, sur la mise en œuvre desquelles elle est compétente pour se prononcer, que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978.
En l'espèce, il n'apparaît pas à la commission que le bail dont la communication est sollicitée ait été annexé à la délibération du conseil municipal de Lagorce du 20 janvier 2010 qui en a approuvé l'économie. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point de votre demande. Elle précise toutefois que ce bail serait communicable au demandeur, s'il avait été annexé à cette délibération, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que cette demande de communication aurait été motivée par un conflit de voisinage. En effet, hors le cas où un texte prévoit expressément qu’un document n’est communicable qu’aux personnes justifiant d’une qualité ou d’un intérêt particulier, tel que le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur, notamment quant à la réutilisation qu’il envisage d’en faire, sur l’absence d’indication de ses motifs dans la demande ou sur l’identité du demandeur, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables.
En second lieu, la commission précise que sont administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978, les différents documents détenus ou établis par les administrations dans le cadre de l’exécution de leurs missions de service public. Elle relève que que le contrat à durée déterminée mentionné au point 2) de la demande de conseil a pour objet la gestion d'un point info Tourisme et qu'il se rattache donc, dans cette mesure, aux missions de service public de la commune. Le contrat revêt dès lors un caractère administratif.
La commission rappelle que les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 font obstacle à la communication à une personne autre que l'intéressé, au cas présent le titulaire du contrat à durée déterminée, d'éléments susceptibles de porter atteinte au respect de sa vie privée et que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des contrats de travail des agents publics et, s'agissant de la rémunération, de ses composantes fixes : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle précise à cet égard que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail de l'agent ou sur ses bulletins de salaires résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens de ces dispositions, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication de ces documents ne peut, dans ce cas, intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024).
La commission, qui n'a pas eu connaissance du contrat de travail en cause, estime qu'il est communicable, sous les réserves ainsi rappelées.