Avis 20144519 Séance du 18/12/2014

Communication des documents suivants : 1) l’intégralité des correspondances, des marchés publics, des études et des rapports échangés entre la mairie, les écoles de la ville, la société « Plus d'évènements » dirigée par Monsieur X X et le club d'échecs de la ville, concernant la fourniture de matériels d'échecs, et notamment en ce qui concerne la fourniture d'échiquiers aux établissements scolaires pour les années 2009 à 2011 ; 2) les éléments comptables relatifs à cette dotation ou vente de matériel d'échecs aux écoles via la mairie ou non, par la société « Plus d'évènements » pour les mêmes années ; 3) les éléments comptables matérialisant les subventions accordées par la mairie au club d'échec local pour les mêmes années.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2014, à la suite du refus opposé par maire de Châlons-en-Champagne à sa demande de communication des documents suivants : 1) l’intégralité des correspondances, des marchés publics, des études et des rapports échangés entre la mairie, les écoles de la ville, la société « Plus d'évènements » dirigée par Monsieur X X et le club d'échecs de la ville, concernant la fourniture de matériels d'échecs, et notamment en ce qui concerne la fourniture d'échiquiers aux établissements scolaires pour les années 2009 à 2011 ; 2) les éléments comptables relatifs à cette dotation ou vente de matériel d'échecs aux écoles via la mairie ou non, par la société « Plus d'évènements » pour les mêmes années ; 3) les éléments comptables matérialisant les subventions accordées par la mairie au club d'échec local pour les mêmes années. En l'absence de réponse du maire de Châlons-en-Champagne à la date de sa séance, la commission, qui n'a pas pu consulter les documents sollicités, estime, s'agissant de ceux demandés au point 1), qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions qui porteraient atteinte au secret des affaires protégé par le II de l'article 6 de cette même loi. S'agissant plus spécifiquement des marchés publics, elle rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. La commission rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article 16 du code des marchés publics : « [...] la durée d'un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique./ Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises./ Le pouvoir adjudicateur prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire du marché ne peut refuser sa reconduction sauf stipulation contraire prévue dans le marché ». La reconduction du marché ne donne pas lieu à une nouvelle mise en concurrence. La commission en déduit que, pour apprécier si un marché s'inscrit dans une suite répétitive de marchés et si, ce faisant, la communication des documents y afférents porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, il y a lieu de retenir, notamment, la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises, en réservant toutefois le cas où l’autorité adjudicatrice envisagerait sérieusement de ne pas reconduire le marché en cause. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents demandés au point 1). Quant aux documents sollicités aux points 2) et 3), la commission considère qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, par conséquent un avis favorable. Enfin, la commission précise que lorsque la demande porte sur une copie de documents volumineux que l'administration n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, cette dernière est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission souligne également qu'en application de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.