Avis 20144496 Séance du 18/12/2014

Communication des documents suivants : 1) les études et documents sur lesquels le CRUP (comité régional unique de programmation) s’est fondé pour émettre un avis favorable à l’octroi de subventions FEDER à la société Delta Process, notamment tous les documents relatifs à l’instruction de la demande ; 2) les documents relatifs aux conditions d’attribution de ces subventions ; 3) les documents rendant compte du suivi effectué par le CRUP.
Maître X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Île-de-France à sa demande de communication des documents suivants : 1) les études et documents sur lesquels le CRUP (comité régional unique de programmation) s’est fondé pour émettre un avis favorable à l’octroi de subventions FEDER à la société Delta Process, notamment tous les documents relatifs à l’instruction de la demande ; 2) les documents relatifs aux conditions d’attribution de ces subventions ; 3) les documents rendant compte du suivi effectué par le CRUP. La commission considère que les documents relatifs à l'attribution d'une subvention au titre des fonds structurels européens, qu'il s'agisse du dossier de demande, de la décision d'attribution ou de la convention signée à cette fin, qui n'émanent pas des institutions de l'Union européenne mais sont produits ou reçus par les services de l'État dans le cadre de leur mission de service public de gestion des fonds européens, doivent être intégralement regardés comme des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978, que les maîtres d'ouvrages des projets présentés soient des personnes publiques ou privées. Ces documents sont donc soumis au droit d'accès garanti par l'article 2 de cette loi, sous réserve des exceptions résultant de cet article et de l'article 6 de la même loi. S'appliquent en outre à certains de ces documents les dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, selon lesquelles le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue par le même article entre l'autorité administrative et le bénéficiaire de la subvention, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. La commission estime que ce renvoi aux conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 couvre tant les règles relatives aux modalités de communication que les règles de fond résultant de cette loi. S'appliquent ainsi les exceptions au droit d'accès prévues par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, notamment le secret en matière commerciale et industrielle, sauf en ce qui concerne les éléments que les dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 rendent nécessairement communicables à toute personne qui le demande. L'objet de ces dernières dispositions étant de permettre à tous d'apprécier les conditions générales d'emploi des subventions publiques, la commission estime que si le secret en matière commerciale et industrielle s'oppose en principe, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à la communication des informations relevant du secret des procédés, y compris les informations relatives aux moyens techniques et humains de l'entreprise, du secret des stratégies commerciales et du secret des informations économiques et financières, sont néanmoins communicables, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes remis par le bénéficiaire de la subvention et les éléments financiers de la convention. La commission précise qu'il ne lui appartient pas, en principe, d'indiquer à l'administration de manière détaillée et exhaustive les mentions devant être occultées au sein de documents volumineux. Même si l’attention de la commission peut être appelée sur certains passages soulevant une difficulté particulière d'appréciation, il appartient à l’administration de faire application des règles générales rappelées par la commission en portant elle-même une appréciation sur le caractère communicable des documents sollicités avant de procéder à leur communication, le cas échéant après occultation des mentions litigieuses. Toutefois, en l'espèce, après avoir pris connaissance des documents que lui a transmis l'administration, la commission est en mesure d’apporter les précisions suivantes. En application des principes qui précèdent, la demande de concours, la fiche d'éligibilité, après occultation du paragraphe détaillant la nature des dépenses, l'avis du préfet du val de marne du 2 décembre 2008, après occultation des deux premiers paragraphes de la page 2, la lettre de notification du 12 décembre 2008 et la convention passée avec le bénéficiaire, avec ses annexes, à l'exception du détail des chiffres clés du projet, sont communicables, tandis que la note technique accompagnant la demande de concours ne l'est pas. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. S'agissant des documents visés au point 2), la commission estime que les documents qui fixent les conditions de sélection des projets, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à moins qu'ils aient fait l'objet d'une diffusion publique. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, sous cette réserve. Enfin, la commission estime que les documents visés au point 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve qu'ils ne présentent pas un caractère inachevé ou préparatoire à une décision de l'administration qui n'aurait pas encore été prise, et sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point également.