Avis 20144476 Séance du 11/12/2014
Communication des documents suivants relatifs à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique engagée par la commune concernant la parcelle cadastrée section P n° 935 appartenant à ses clients, afin de créer un accès pour le groupe scolaire situé à proximité, depuis la rue Le Traversant :
1) l'entier dossier d'enquête publique ;
2) le rapport ainsi que les conclusions du commissaire enquêteur ;
3) les justificatifs d'affichage en mairie, l'acte de publication au recueil des actes administratifs et l'arrêté de cessibilité.
Maître X X, conseil des consorts X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Gironde à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique engagée par la commune concernant la parcelle cadastrée section P n° 935 appartenant à ses clients, afin de créer un accès pour le groupe scolaire situé à proximité, depuis la rue Le Traversant :
1) l'entier dossier d'enquête publique ;
2) le rapport ainsi que les conclusions du commissaire enquêteur ;
3) les justificatifs d'affichage en mairie, l'acte de publication au recueil des actes administratifs et l'arrêté de cessibilité.
En l'absence de réponse du préfet de la Gironde à la date de sa séance, la commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par le II de l'article 6 de cette loi.
Il en va de même des courriers reçus par le commissaire enquêteur dans le cadre de l'enquête publique. La commission estime en effet qu'ils font partie intégrante du registre d'enquête, et sont, eux aussi, adressés librement au commissaire enquêteur en vue d'y être annexés. Elle estime donc, sous réserve que l'administration en ait conservé une copie, qu'ils sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande dès la fin de l'enquête publique, sans occultation préalable.
Dès lors, en l’espèce, que l’enquête publique semble achevée, la commission émet, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable.
Enfin, dans l'hypothèse où le préfet de la Gironde ne serait pas en possession des documents sollicités, la commission rappelle qu’il lui appartiendrait alors, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur.