Avis 20144457 Séance du 11/12/2014
Communication, de préférence par envoi électronique, des documents suivants relatifs à l'enquête publique au titre des installations classées pour la protection de l'environnement portant sur un aquarium public :
1) l'arrêté organisant l'enquête publique ;
2) le rapport d'enquête complet comprenant le rapport, les conclusions et les annexes ;
3) la situation du projet ;
4) la décision préfectorale.
Monsieur X X, pour l'association d'assistance des citoyens auprès des administrations (aadecaa) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Banyuls-sur-Mer à sa demande de communication, de préférence par envoi électronique, des documents suivants relatifs à l'enquête publique au titre des installations classées pour la protection de l'environnement portant sur un aquarium public :
1) l'arrêté organisant l'enquête publique ;
2) le rapport d'enquête complet comprenant le rapport, les conclusions et les annexes ;
3) la situation du projet ;
4) la décision préfectorale.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Banyuls-sur-Mer a transmis copie à la commission du courrier du 25 novembre 2014 par lequel il a communiqué au demandeur le rapport complet d'enquête publique. La commission estime que cette communication rend sans objet la demande en ce qui concerne ses points 2) et 3).
La commission rappelle par ailleurs que les actes mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ces points et rappelle au maire de Banyuls-sur-Mer qu'il lui incombe, conformément au quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, s'il n'est pas en possession de ces documents, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de les détenir, en l'espèce le préfet, et d'en informer le demandeur.