Avis 20144443 Séance du 08/01/2015

Copie de documents concernant le permis de construire PC 07821714M0010 pour lequel le demandeur a obtenu une partie des documents : 1) les pages 2 à 14 de la demande de permis de construire « CERFA 13409*02 » ; 2) PC2 plan de masse ; 3) PC3 coupe terrain et construction ; 4) PC4 notice de présentation ; 5) PC5 façades et toitures ; 6) PC6 insertion du projet, partie constitutive des livrables de la demande de permis de construire « CERFA 13409*02 » ; 7) la demande de pièces complémentaires ayant engendré la fourniture de documents modifiés ; 8) les arrêtés, les décisions, les avis et les recommandations, autres que ceux aux dates antérieures à la date de version des documents mis à disposition.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire d'Epone à sa demande de copie de documents concernant le permis de construire PC 07821714M0010 pour lequel le demandeur a obtenu une partie des documents : 1) les pages 2 à 14 de la demande de permis de construire « CERFA 13409*02 » ; 2) PC2 plan de masse ; 3) PC3 coupe terrain et construction ; 4) PC4 notice de présentation ; 5) PC5 façades et toitures ; 6) PC6 insertion du projet, partie constitutive des livrables de la demande de permis de construire « CERFA 13409*02 » ; 7) la demande de pièces complémentaires ayant suscité la fourniture de documents modifiés. En l'absence de réponse du maire d'Epone à la date de sa séance, la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (CE, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R*431-5 à R*431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 exposé ci-après. Lorsque aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions de la loi du 17 juillet 1978 s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. La commission estime donc en l'espèce que si tout ou partie des pièces sollicitées n'était pas communicables sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, ces pièces le seraient sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous les réserves énoncées au II de l'article 6 de cette loi. Elle émet donc un avis favorable à la demande.