Avis 20144424 Séance du 11/12/2014

Copie des documents attestant du respect de l'obligation de mise à disposition du public des résultats de l'enquête publique réalisée dans le cadre de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune approuvé par délibération du 16 février 2012, pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête, conformément aux dispositions de l'article R123-23 du code de l'environnement dans sa version en vigueur.
Maître X X, conseil du GFA des Bergeries et de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Mareil-le-Guyon à sa demande de copie des documents attestant du respect de l'obligation de mise à disposition du public des résultats de l'enquête publique réalisée dans le cadre de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune approuvé par délibération du 16 février 2012, pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête, conformément aux dispositions de l'article R123-23 du code de l'environnement dans sa version en vigueur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Mareil-le-Guyon a informé la commission de ce que l'arrêté du 24 mars 2011 prescrivant l'enquête publique et l'avis d'enquête publique, tous deux disposant que le rapport serait consultable en mairie, ont été affichés en mairie, que le rapport du commissaire enquêteur a été mis en ligne sur le site internet de la commune, que le compte rendu du conseil municipal du 21 septembre 2011 précisant que le rapport était consultable en mairie a été affiché en mairie et mis en ligne, qu'enfin la lettre d'information municipale de décembre 2011 comprenait la même information. La commission rappelle que les documents administratifs qui font l'objet d'une diffusion publique n'entrent pas dans le champ de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime que les documents mis en ligne sur le site de la commune et la lettre d'information municipale font l'objet d'une diffusion publique et que, dès lors la demande d'avis est irrecevable sur ces points. Elle estime en revanche que l'arrêté du 24 mars 2011 prescrivant l'enquête publique et l'avis d'enquête publique, qui ont seulement fait l'objet d'un affichage sans mise en ligne, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet un avis favorable sur ces points.