Avis 20144402 Séance du 11/12/2014

Communication des documents suivants : 1) le règlement local de publicité en vigueur ; 2) le compte rendu des réunions de concertation concernant l'élaboration du nouveau règlement local de publicité.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Sartrouville à sa demande de communication des documents suivants : 1) le règlement local de publicité en vigueur ; 2) le compte rendu des réunions de concertation concernant l'élaboration du nouveau règlement local de publicité. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Sartrouville, la commission rappelle que le règlement mentionné au point 1) de la demande, s'il a été adopté par le conseil municipal, est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement. Dans l'hypothèse où le conseil municipal ne se serait pas encore prononcé, ce document ne pourrait être regardé que comme un document inachevé, au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, ou un document en cours d'élaboration, au sens du 1° du II de l'article L124-4 du code de l'environnement, dont l'administration serait fondée à refuser la communication. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande. S'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission estime qu'ils ne sont, de même, communicables à toute personne qui le demande, sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 que si le règlement dont ils ont pour objet de préparer l'adoption a été arrêté par le conseil municipal. La commission précise toutefois que, dès lors que ces documents, du fait de leur objet, comportent nécessairement, pour l'essentiel, des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, ils sont en tout état de cause, que le règlement ait déjà été édicté ou non, également communicables sur le fondement des dispositions de ce code, sans que le caractère préparatoire qu'ils conserveraient à ce jour, lequel ne figure pas au nombre des motifs de refus de communication admis par l'article L124-4 du même code, puisse être opposé à la demande tendant à leur communication. La commission émet donc un avis favorable sur ce second point de la demande.