Avis 20144313 Séance du 11/12/2014

Copie des documents suivants : 1) son contrat personnel déclaré au conseil départemental de l'Ordre pour des vacations en camionnette ; 2) son contrat personnel déclaré au conseil départemental de l'Ordre pour l'exercice en son cabinet personnel créant louage de services ; 3) le contrat collectif déclaré au conseil départemental de l'Ordre concernant l'exercice des praticiens de la région lilloise sous louage de services, dans l'hypothèse d'un contrat unique ; 4) la déclaration de contrat de sa collaboratrice, le Docteur X X, au conseil départemental de l'Ordre qui, en louage d'ouvrages avec le demandeur, a exercé pour le compte de l'association PREMUTAM, sans accord, ni avenant et pour laquelle il a eu à payer une TVA pour des prestations salariales distinctes ; 5) la déclaration administrative faîte à son encontre de l'exercice salarié du Docteur X X en vue de se faire rembourser par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai le coût distinct engendré pour le contrat de celle-ci et de prendre en compte les dégrèvements de la TVA ; 6) les déclarations à l'organisme « CPPOSS » mentionné le 27 septembre 2014, ainsi que ses coordonnées ; 7) la disposition légale, réglementaire ou autre qui n'octroie pas le statut de cadre au chirurgien-dentiste.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) son contrat personnel déclaré au conseil départemental de l'Ordre pour des vacations en camionnette ; 2) son contrat personnel déclaré au conseil départemental de l'Ordre pour l'exercice en son cabinet personnel créant louage de services ; 3) le contrat collectif déclaré au conseil départemental de l'Ordre concernant l'exercice des praticiens de la région lilloise sous louage de services, dans l'hypothèse d'un contrat unique ; 4) la déclaration de contrat de sa collaboratrice, le Docteur X X, au conseil départemental de l'Ordre qui, en louage d'ouvrages avec le demandeur, a exercé pour le compte de l'association PREMUTAM, sans accord, ni avenant et pour laquelle il a eu à payer une TVA pour des prestations salariales distinctes ; 5) la déclaration administrative faite à son encontre de l'exercice salarié du Docteur X X en vue de se faire rembourser par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai le coût distinct engendré pour le contrat de celle-ci et de prendre en compte les dégrèvements de la TVA ; 6) les déclarations à la caisse de prévoyance des personnels des organismes de sécurité sociale mentionnées le 27 septembre 2014, ainsi que ses coordonnées ; 7) la disposition légale, réglementaire ou autre qui n'octroie pas le statut de cadre au chirurgien-dentiste. En l'absence de réponse du président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L.4121-2 du code de la santé publique, l'ordre des chirurgiens dentistes veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1. L'article L.4123-1 du même code prévoit que " le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L. 4121-2 ". Il résulte de ces dispositions que les documents produits ou reçus par les conseils départementaux au titre de leur mission de service public sont communicables selon les modalités prévues par la loi du 17 juillet 1978, à l'exception de ceux qui ont été élaborés dans le cadre et pour les besoins des procédures disciplinaires engagées devant eux. La commission estime que les documents mentionnés aux points 1) à 6), qui ne semblent pas avoir été élaborés dans le cadre ou pour le besoin d'une procédure disciplinaire sont administratifs et par suite communicables, s'ils existent et sont encore en possession du conseil départemental, à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois, conformément à ces dispositions, d'en occulter toutes les mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée d'un tiers, en l'espèce le Docteur X­-X X. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En revanche, la demande en tant qu'elle porte sur la communication des coordonnées de la caisse de prévoyance des personnels des organismes de sécurité sociale mentionnée au point 6) ou sur la disposition légale, réglementaire ou autre qui n'octroie pas le statut de cadre au chirurgien-dentiste visée au point 7), doit être regardée comme une demande de renseignement. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande.