Avis 20144292 Séance du 27/11/2014

Copie de l'extrait du compte rendu de la délibération du conseil municipal de Santeny du 15 septembre 2014.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de copie de l'extrait du compte rendu de la délibération du conseil municipal de Santeny du 15 septembre 2014. La commission rappelle que l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, dispose que « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'État, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 ». La commission estime que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de cet article et de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, selon les modalités prévues par l’article 4 de cette même loi. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Val-de-Marne a informé la commission qu’il n’est pas en possession du document sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui revient dans ce cas, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le maire de la commune de Santeny, et d’en aviser Monsieur X X.