Avis 20144265 Séance du 27/11/2014
Communication d'une copie des déclarations individuelles de candidature aux élections municipales des 23 et 30 mars 2014, précisant la profession des candidats, pour chacune des trente-cinq communes du département du Nord mentionnées dans sa demande de communication.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de communication d'une copie des déclarations individuelles de candidature aux élections municipales des 23 et 30 mars 2014, précisant la profession des candidats, pour chacune des trente-cinq communes du département du Nord mentionnées dans sa demande de communication.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Nord a fait savoir à la commission que ses services avaient proposé le 12 septembre 2014 à la demanderesse deux modalités de communication, à savoir la transmission par voie électronique des données disponibles sous cette forme ou l'envoi des copies sur papier qui contiennent, en sus, le domicile et la profession des candidats, que la demanderesse, qui a été avertie que la seconde modalité de communication nécessitait un délai pouvant aller jusqu'à trois mois, a choisi de recevoir les documents sollicités sous les deux formes proposées, que les fichiers informatiques ont été transmis à Madame X par courriers électroniques en date du 23 septembre 2014 et que celle-ci a été informée le 29 octobre 2014 que l'envoi des copies des déclarations était en cours de préparation, quelques documents devant encore être recueillis auprès des sous-préfectures du département, et que, dès réception des pièces manquantes, le montant des frais de reproduction à régler lui serait communiqué.
Par conséquent, la commission estime que le refus de communication allégué n'est pas établi et déclare, par suite, la demande irrecevable.