Avis 20144233 Séance du 27/11/2014
Communication des documents suivants :
1) le nom du correspondant informatique et libertés au sein du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13), s’il existe ;
2) les déclarations effectuées auprès de la CNIL par le SDIS 13.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) le nom du correspondant informatique et libertés au sein du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13), s’il existe ;
2) les déclarations effectuées auprès de la CNIL par le SDIS 13.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Elle précise, néanmoins, qu'une décision désignant un correspondant informatique et libertés serait, si elle existait, communicable et répondrait à la demande de Monsieur X.
S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle qu'il ressort des dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures de déclaration ou d'autorisation prévues aux articles 23 et suivants de cette loi font l'objet d'un régime particulier de communication, qui échappe au champ d'application de la loi du 17 juillet 1978.
L'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime, la commission se déclare en conséquence incompétente pour statuer sur ce point de la demande.