Conseil 20144215 Séance du 27/11/2014
Caractère communicable à un avocat des courriers que la voisine de sa cliente a adressés à la mairie pour exposer ses griefs, sachant qu'une procédure civile devant le Tribunal de grande instance est pendante.
Le maire de Moulins a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2014, d'une demande de conseil sur le caractère communicable, à un avocat, des courriers que la voisine de sa cliente a adressés à la mairie pour exposer ses griefs, sachant qu'une procédure civile devant le Tribunal de grande instance est pendante.
La commission rappelle qu'en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question.
Après avoir pris connaissance des documents dont la communication a été sollicitée, la commission estime que ceux-ci ne sont communicables qu'à leur auteur, en vertu des dispositions précitées.
La commission émet, dès lors, un avis défavorable à la communication des documents précités.